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 Purification

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SUNNISME

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MessageSujet: Purification   Purification EmptyVen 22 Mai 2009 - 18:25

salam je commence au nom de DIEU le tres misericordieux, le tres misericordieux; celui qui ne ressemble pas a ses creatures


La purification des najaçah
– des substances impures selon la Loi de l'Islam –

Les différentes sortes de najaçah sont : l'urine, les excréments, le sang, le pus, le vomis, l'alcool, les cadavres exceptés ceux des poissons, des criquets et des humains, ainsi que leurs os et leurs poils.

La najaçah se classe en najaçah perceptible ou imperceptible.

La najaçah perceptible (^ayniyyah) : C'est la najaçah dont on distingue la couleur, le goût ou l'odeur ou une quantité restante.

L'endroit de la najaçah perceptible est purifié en éliminant la substance puis en versant de l'eau purificatrice sur l'endroit rendu impur. Lorsque la couleur, le goût et l'odeur ont disparu, l'endroit est devenu purifié.



La najaçah imperceptible (houkmiyyah) : C'est celle dont la substance, le goût, la couleur et l'odeur ont disparu.

On élimine la najaçah imperceptible en versant dessus de l'eau purificatrice. Ainsi, lorsque de l'urine est arrivée sur un endroit puis a séché, sa substance ayant disparu ainsi que sa couleur, son odeur et son goût, il suffit de verser de l'eau sur cet endroit pour qu'il soit purifié.

S'il s'agit d'une najaçah provenant du chien ou du porc, comme lorsqu'on a touché un chien ou un porc avec la main humide ou lorsque le corps ou les vêtements ont été touchés par leur salive, on élimine cette najaçah en la lavant sept fois avec de l'eau, dont une fois en mélange avec de la terre purificatrice.

Remarque : Les animaux vivants sont tous purs sauf le chien, le porc, le produit du croisement avec l'un d'eux ou des deux ensemble.

Le woudou'
Le woudou' : actes obligatoires et actes surérogatoires

Le woudou' fait partie des conditions de validité de la prière, conformément à Sa parole ta^ala : قال الله تعالى :
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ »
سورة المائدة [5/6]


[sourat Al-Ma'idah / 6] ce qui signifie : « Ô vous qui avez cru, quand vous vous apprêtez à faire la prière, lavez vos visages, vos mains [et vos avant-bras] jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes et [lavez] vos pieds jusqu'aux chevilles ...».

Le woudou' comporte des actes obligatoires, des actes surérogatoires et des choses qui l'annulent.


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Les actes obligatoires du woudou' :
Il y a six actes obligatoires dans le woudou' et, sans l'un d'eux le woudou' n'est pas valable. Ce sont les suivants :

1 - l'intention : elle a lieu dans le cœur et doit être simultanée avec le lavage du visage. On dit par exemple dans son cœur :

(nawaytou l-woudou') « J'ai l'intention de faire le woudou' – la petite ablution – ».

2 - laver le visage en entier : de l'endroit où poussent habituellement les cheveux jusqu'au menton et d'une oreille à l'autre.

3 - laver les mains et les avant-bras, coudes compris : le coude, c'est l'articulation des os de l'avant-bras et du bras.

4 - passer la main mouillée sur la tête entière ou une partie de la tête : il suffit donc de passer la main mouillée sur une partie de la tête.

5 - laver les pieds, chevilles comprises : les chevilles sont les deux os saillants de l'articulation du pied avec la jambe.

6 - l'ordre : c'est-à-dire faire les actes obligatoires selon l'ordre dans lequel ils ont été cités, de sorte qu'intervienne d'abord l'intention au moment du lavage du visage, puis le lavage du visage, puis celui des mains et des avant-bras, puis le passage de la main mouillée sur une partie de la tête et enfin le lavage des pieds.



Les actes surérogatoires du woudou'
Ce sont les actes sans lesquels le woudou' reste valable, mais toutefois on en manque la récompense. Celui qui délaisse donc un des actes surérogatoires (sounnah) du woudou', ce dernier est valable alors que celui qui en délaisse un des actes obligatoires, son woudou' n'est pas valable.

Parmi les actes surérogatoires du woudou', il y a :

1 - la basmalah (c'est-à-dire dire bismi l-Lah) ;

2 - laver les mains (jusqu'aux poignets) ;

3 - utiliser le siwak – le frottoir à dent – ;

4 - se rincer la bouche (c'est-à-dire faire couler de l'eau à l'intérieur de la bouche) ;

5 - se rincer le nez (c'est-à-dire introduire de l'eau à l'intérieur du nez) ;

6 - passer la main mouillée sur la totalité de la tête ;

7 - passer la main mouillée sur les deux faces des oreilles, côté apparent et côté caché, avec une eau nouvelle ;

8- faire pénétrer l'eau entre les orteils, les doigts et à l'intérieur de la barbe épaisse ;

9 - faire précéder la droite sur la gauche ;

10- tripler : c'est-à-dire laver ou passer la main mouillée sur chaque membre trois fois,

11- frotter les membre ;

12- faire suivre les membres les uns les autres : c'est-à-dire laver un membre avant que le précédent n'ait eu le temps de sécher ;

13- avoir présente l'intention du début jusqu'à la fin de l'acte ;

14- diminuer l'eau utilisée pour le woudou' jusqu'à un moudd ;

15- al-ghourr : lors du lavage du visage c'est dépasser les limites de ce qu'il est obligatoire de laver, de tous les côtés. At-tahjil : lors du lavage des mains et des pieds c'est dépasser les limites de ce qu'il est obligatoire de laver, jusqu'à l'épaule pour les bras et jusqu'au genou pour les pieds.

Enfin, il est recommandé de dire après avoir fini le woudou' :

('Ach-hadou 'al-la 'ilaha 'il-la l-Lah wa 'ach-hadou 'anna Mouhammadan ^abdouhou wa raçoulouh, 'Allahoumma j^alni mina t-tawwabin wa j^alni mina l-moutatahhirin)

ce qui signifie : « Je témoigne qu'il n'est de dieu que Allah et je témoigne que Mouhammad est Son esclave et Son messager. Ô Allah, fais que je sois au nombre de ceux qui se repentent et que je sois au nombre de ceux qui se purifient ».


Ce qui annule le woudou'
Les choses qui annulent le woudou' sont les choses qui l'annulent lorsqu'elles arrivent à celui qui a fait son woudou'. Il ne lui sera valable de faire la prière qu'après avoir fait de nouveau le woudou'. Ces choses-là sont les suivantes :

- la sortie de quoi que ce soit d'un des deux orifices inférieurs (c'est-à-dire antérieur et postérieur), comme la sortie d'urine, d'excréments, de gaz, de calculs, de vers ou d'autre chose.

- le toucher du sexe ou de l'anus avec l'intérieur de la main par contact direct.


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- le contact peau contre peau avec une 'ajnabiyyah – une personne de sexe féminin qui n'est pas inépousable à jamais à cause de liens de sang, d'allaitement ou de mariage –, ayant atteint un âge auquel elle peut être désirée par quelqu'un de normal.

- la perte de conscience par folie, évanouissement ou par ivresse.

- le sommeil autrement qu'assis bien calé sur son postérieur. Ainsi, celui qui s'endort assis, bien calé sur son postérieur, de manière à ce qu'il n'y ait aucun espace entre son postérieur et son siège, son woudou' n'est pas annulé.

Il est interdit à celui dont le woudou' a été annulé d'accomplir la prière : la prière obligatoire ou surérogatoire, les tours rituels autour de la Ka^bah qu'ils soient obligatoires ou surérogatoires car les tours rituels sont du même ordre que la prière sauf qu'il est permis d'y prononcer des paroles communes.

Il lui est aussi interdit de porter le livre du Qour'an (Mous-haf) ou de le toucher c'est-à-dire d'en toucher les pages ou la reliure qui est liée à lui sauf par nécessité.

Mais il est permis à celui dont le woudou' est annulé de réciter le Qour'an, d'entrer dans une mosquée et d'y rester.


L'istinja'
Al-istinja' – le nettoyage intime des najaçah
Il est un devoir de faire al-istinja' – de se nettoyer – de toute substance impure selon la Loi de l'Islam, humide et sortant des deux orifices inférieurs antérieur et postérieur, telle que l'urine et les selles.

Al-istinja' se fait avec de l'eau purificatrice ou à l'aide d'un objet capable d'ôter la substance humide, pur, consistant et non respectable (comme une pierre ou du papier).




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Al-istinja' avec de l'eau : celui qui fait al-istinja' à la suite des selles verse de l'eau purificatrice sur l'orifice de sortie de la najaçah et il frotte avec sa main gauche jusqu'à ce que la najaçah disparaisse de l'orifice et que l'endroit soit purifié.

Al-istinja' avec des pierres : si l'on veut utiliser un objet capable d'ôter la substance humide, pur, consistant et non respectable comme la pierre, on essuie l'orifice trois fois. S'il reste de la najaçah, on essuie une quatrième fois ou davantage jusqu'à ce que l'endroit soit nettoyé. Ou bien on essuie avec trois feuilles (par exemple du papier toilette) ou davantage jusqu'à ce que l'endroit soit nettoyé. Il n'est pas suffisant pour al-istinja' sans eau d'essuyer une seule fois, même si l'endroit est nettoyé.

Pour al-istinja' sans eau, il est une condition qu'il intervienne :

1 - avant que l'endroit ne soit sec. Par conséquent, lorsque ce qui est sorti a séché, c'est un devoir d'utiliser l'eau.

2 - avant le déplacement. Par conséquent, si ce qui est sorti s'est diffusé et s'est étalé par rapport à l'endroit où cela se trouvait, c'est un devoir d'utiliser de l'eau.

Il est recommandé d'entrer aux toilettes avec le pied gauche et d'en sortir avec le pied droit, à l'inverse de la mosquée. Ainsi, pour les mosquées, il est recommandé d'entrer avec le pied droit et d'en sortir avec le pied gauche.

La grande ablution
Le hadath et le ghousl obligatoire.
Il y a deux sortes de hadath – d'état d'impureté rituelle – : le petit hadath et le grand hadath.

Le petit hadath : c'est lorsqu'une des choses annulant le woudou' survient, comme par exemple la sortie de gaz, d'urine ou d'excrément, ou autre chose annulant le woudou'.

Le grand hadath : c'est lorsqu'une des choses rendant obligatoire le ghousl survient. Elles sont au nombre de cinq : (1) l'émission de maniyy – le sperme ou son équivalent féminin –, (2) le rapport sexuel, (3) la fin des règles, (4) la fin des lochies et (5) l'accouchement.

La purification du grand hadath se fait par le ghousl qui comprend des actes obligatoires et des actes recommandés.



Les actes obligatoires du ghousl sont au nombre de deux :
1- l'intention au moment de laver la première partie du corps. On dit par exemple dans son cœur : « J'ai l'intention de faire le ghousl qui est un devoir » ou « J'ai l'intention de faire l'acte obligatoire du ghousl » ou « J'ai l'intention de lever le grand hadath ».

2- répandre de l'eau sur tout le corps, peau, cheveux et poils même s'ils sont épais. Il est obligatoire de dénouer les cheveux tressés à l'intérieur desquels l'eau pourrait ne pas pénétrer.



Les actes surérogatoires de la grande ablution :
Ils sont nombreux, parmi eux on cite :

1- la tasmiyah, c'est-à-dire dire Bismi l-Lah lors du début du ghousl ;

2- faire le woudou' avant le ghousl ;

3- frotter ;

4- commencer par la moitié droite ;

5- tripler.

6- faire succéder les actes sans longue interruption.

7- soigner les endroits repliés comme les replis des oreilles.

Les lavages surérogatoires de tout le corps :
Ce sont les ablutions de tout le corps, celui qui les fait en sera récompensé et celui qui les délaisse n'en sera pas châtié. Parmi elles, on cite :

- le ghousl du vendredi.

- le ghousl des deux fêtes (^idou l-fitr et ^idou l-'ad-ha).

- le ghousl que l'on fait après avoir lavé un mort.

- le ghousl du fou ou de l'évanoui lorsqu'il reprend conscience.

- le ghousl de l'entrée en rituel pour le pèlerinage ou la ^oumrah.

- le ghousl de l'entrée à La Mecque, de la station à ^Arafah, du séjour nocturne à Mouzdalifah et des tours rituels autour de la Ka^bah.
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SUNNISME

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MessageSujet: purification 2   Purification EmptyVen 22 Mai 2009 - 18:27

salam je commence au nom de DIEU, Celui qui ne ressemble pas a ses creatures

Les menstrues et les lochies
Le minimum de l'âge pour les menstrues est de neuf années lunaires environ. Le minimum des menstrues est d'un jour et une nuit. : Le maximum des menstrues est de quinze jours avec leurs nuits. Tout comme l’est le minimum de la période intermenstruelle. Il n'y a pas de limite pour le maximum de la période intermenstruelle. Devient interdit par les menstrues et par les lochies ce qui est interdit suite à la janabah –le rapport sexuel ou l’émission de maniyy–. Il lui est également interdit de traverser une mosquée lorsqu'elle craint de la salir, de faire une purification des hadath et un jeûne. Il lui est un devoir de le rattraper. Il n'est pas permis à son époux de jouir de la zone comprise entre son nombril et ses genoux, ainsi que le divorce avec ses conditions. Lorsque l'écoulement du sang s'arrête, il ne lui est devenu licite avant le ghousl que le jeûne, le divorce et la purification. Al-istihadah (1) est semblable à l'incontinence urinaire. Elle n'interdit pas ce que les menstrues interdisent. Ainsi la femme qui a l'istihadah doit laver son vagin. Elle y place un tampon, puis elle fait un bandage, en vérifiant leurs conditions. Elle fait sa purification pour chaque obligation dans son temps. Elle la fait immédiatement après. Le fait qu'elle la retarde pour un intérêt particulier n'est pas préjudiciable. C’est comme pour voiler sa zone de pudeur ou attendre une assemblée. Il est un devoir pour elle de refaire la purification si l'écoulement de sang s'est interrompu après ou pendant sa purification. Elle n'a pas à le refaire s'il reprend juste après.

Le minimum de l'âge pour les menstrues est de neuf années lunaires environ.

Commentaires : Le minimum de l'âge pour les menstrues est de neuf ans lunaires environ. Si son âge est légèrement inférieur à neuf ans, l'écoulement de sang est considéré comme des menstrues, c'est-à-dire que si elle a neuf ans moins dix jours ou neuf ans moins quinze jours et qu'elle a vu un écoulement sanguin, il est considéré comme des menstrues. Par contre, si elle voit du sang seize jours avant les neuf ans, cela n'est pas considéré comme des menstrues.

Le minimum des menstrues est d'un jour et une nuit.

Commentaire : C'est-à-dire que le minimum des menstrues est ce qui dure un jour et une nuit, c'est-à-dire vingt-quatre heures. Si le sang coule pendant vingt-quatre heures durant une période de quinze jours alors il est considéré comme étant un sang de menstrues.

Le maximum des menstrues est de quinze jours avec leurs nuits.

Commentaire : Le maximum des menstrues est de quinze jours avec leurs nuits, c'est-à-dire que si l'écoulement du sang se prolonge pendant quinze jours, toute cette durée est considérée comme période de menstrues.

Tout comme l’est le minimum de la période intermenstruelle.

Commentaire : C'est-à-dire que le minimum de la période entre deux périodes menstruelles, entre des menstrues et les menstrues suivantes, ce minimum est de quinze jours également.

Il n'y a pas de limite pour le maximum de la période intermenstruelle.

Commentaire : Le maximum de la période intermenstruelle n'a pas de limite. Il se peut qu'une femme ne voit pas de menstrues durant toute sa vie. Il se peut qu'elle ait les menstrues une fois et qu'ensuite elle n'en ait plus jamais. Il se peut également qu'elle ait les menstrues une fois par an ; si elle a eu des menstrues une fois par an, ce sont bien des menstrues mais ceci est contraire à ce qui est habituel.

Devient interdit par les menstrues et par les lochies ce qui est interdit suite à la janabah –le rapport sexuel ou l’émission de maniyy–.

Commentaire : Lorsque la femme a les menstrues ou les lochies, il devient interdit les mêmes choses qui sont interdites suite à un rapport ou à une émission de maniyy. C'est à dire la prière, les sept tours rituels autour de la ka^bah, porter ou toucher le Qour'an, la lecture du Qour'an, rester dans une mosquée, le jeûne avant l'arrêt de l'écoulement du sang et de permettre à son mari de jouir de la zone située entre le nombril et le genou sans qu'il y ait un intermédiaire (peau contre peau) jusqu'à la grande ablution.

Il lui est également interdit de traverser une mosquée lorsqu'elle craint de la salir,

Commentaire : C'est-à-dire qu'il lui est également interdit en plus de ce qui a été dit précédemment de traverser la mosquée, c'est-à-dire de rentrer d'un côté pour en sortir de l'autre, et ceci, lorsqu'elle craint qu'il descende d'elle du sang jusqu'à terre. Dans ce cas-là il lui est interdit de la traverser.

de faire une purification des hadath et un jeûne.

Commentaire : C'est-à-dire qu'il ne lui est pas permis de faire le woudou'. La femme qui a les menstrues ou les lochies, il ne lui est pas permis de faire le woudou' parce que le woudou' n'est pas valable de sa part. Le jeûne également est interdit pour la femme qui a les menstrues et pour celle qui a les lochies.

Il lui est un devoir de le rattraper.

Commentaire : C'est-à-dire qu'elles doivent toutes deux rattraper le jeûne. La femme qui a les menstrues et celle qui a les lochies doivent rattraper le jeûne mais elles ne doivent pas rattraper la prière.

Il n'est pas permis à son époux de jouir de la zone comprise entre son nombril et ses genoux,

Commentaire : Il n'est pas permis à son époux de jouir de la zone comprise entre son nombril et ses genoux sauf par dessus ce qui empêche le contact direct.

ainsi que le divorce avec ses conditions.

Commentaire : Le divorce également n'est pas permis. Dans le cas où la femme a les menstrues ou les lochies, il n'est pas permis de la divorcer. Par contre, si le mari la divorce, le divorce est effectif.

Lorsque l'écoulement du sang s'arrête, il ne lui est devenu licite avant le ghousl que le jeûne, le divorce et la purification.

Commentaire : C'est-à-dire que lorsque l'écoulement des menstrues s'est arrêté, il ne lui est licite avant le ghousl, c'est-à-dire qu'il n'est valable pour elle avant qu'elle ait fait le ghousl que le jeûne, le divorce et la purification. Ainsi, avant qu'elle ait fait le ghousl, il est valable et il est permis de la divorcer. Il lui est permis le jeûne : si elle fait l'intention après l'interruption de l'écoulement durant la nuit et qu'elle n'a pas encore fait son ghousl, son jeûne sera valable. La purification qu'elle fait avant l'interruption du sang est interdite mais après l'arrêt de l'écoulement elle lui est licite. Pendant les menstrues, il lui est donc interdit de faire le woudou'.

Al-istihadah (2) est semblable à l'incontinence urinaire.

Commentaire : Le jugement des menstrues prend fin ici. Maintenant il commence à expliquer al-istihadah. L'istihadah est semblable à l'incontinence urinaire. Ainsi, si l'écoulement de sang de la femme dépasse les quinze jours pour les menstrues, et s'il dépasse soixante jours pour les lochies, elle est dans un cas semblable à quelqu'un qui a l'incontinence urinaire. Il va citer ce qu'elle doit faire.

Elle n'interdit pas ce que les menstrues interdisent.

Commentaire : Al-istihadah se distingue des menstrues. Elle n’empêche pas ce que les menstrues empêchent.

Ainsi la femme qui a l'istihadah doit laver son vagin.

Commentaire : L'istihadah est de différentes sortes, sept sortes. Certaines sortes n'empêchent pas ce que les menstrues empêchent. Il est un devoir pour la femme qui a l'istihadah, lorsqu'elle veut faire la prière, de laver son vagin bien qu'il y ait du sang, même si le sang ne s'est pas encore arrêté, ensuite elle fait la prière.

Elle y place un tampon,

Commentaire : Ainsi cette femme qui a al-istihadah met dans son vagin du coton ou un morceau de tissu afin de réduire l'écoulement.

puis elle fait un bandage,

Commentaire : Elle fait un bandage c'est-à-dire qu'elle serre une bande de tissu de l'avant vers l'arrière puis elle la maintient avec un autre morceau de tissu.

en vérifiant leurs conditions.

Commentaire : Si elle ne fait pas le jeûne, elle met un tampon. Mais celle qui fait le jeûne, elle ne met rien à l'intérieur. De même si cela lui est nuisible, elle ne met rien à l'intérieur.

Elle fait sa purification pour chaque obligation dans son temps.

Commentaire : Elle fait la purification pour chaque obligation après l'entrée du temps de cette obligation. Ainsi son woudou' n'est valable qu'après le début du temps de chaque prière : pour la prière de adh-dhouhr, après que le soleil a quitté le zénith, pour la prière de al-^asr après l'entrée du temps du ^asr, pour al-maghrib après le coucher du soleil et pour al-^icha' de même.

Elle la fait immédiatement après.

Commentaire : C'est-à-dire qu'elle ne tarde pas. Après son woudou' elle ne tarde pas pour l'accomplissement de la prière, elle fait sa prière immédiatement après.

Le fait qu'elle la retarde pour un intérêt particulier n'est pas préjudiciable.

Commentaire : Si elle a tardé à faire la prière pour attendre l'assemblée par exemple, cela n'a pas de conséquence. Elle a fait son woudou' par exemple après l'entrée du temps mais elle a attendu que l'assemblée se réunisse pour la prière en assemblée, dans ce cas-là, cela lui est permis.

C’est comme pour voiler sa zone de pudeur ou attendre une assemblée.

Commentaire : Il lui appartient de retarder sa prière pour couvrir sa zone de pudeur afin que sa prière soit valable, ou bien pour attendre que l'assemblée se réunisse afin d'accomplir la prière en assemblée.

Il est un devoir pour elle de refaire la purification si l'écoulement de sang s'est interrompu après ou pendant sa purification.

Commentaire : Pour la femme qui a l'istihadah, si l'écoulement du sang s'interrompt après qu'elle a fait son woudou', elle devra refaire son woudou'. Ou si par exemple elle a su que pendant qu'elle faisait le woudou' l'écoulement s'est arrêté, elle devra également refaire le woudou'.

Elle n'a pas à le refaire s'il reprend juste après.

Commentaire : C'est-à-dire que pendant qu'elle était en train de faire son woudou' elle a su que le sang s'est interrompu, celle-là comme nous l'avons dit va refaire le woudou'. Par contre, si l'écoulement du sang reprend, elle n'aura pas à refaire le woudou' c'est-à-dire qu'après qu'elle a fait son woudou' le sang s'est arrêté puis a repris après quelques minutes, celle-là n'aura pas à refaire le woudou' mais son premier woudou' lui est suffisant.



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(1) Al-Istihadah c’est l’état de celle pour qui l’écoulement ne s’interrompt pas pendant des mois et des années.

(2) Al-Istihadah c’est l’état de celle pour qui l’écoulement ne s’interrompt pas pendant des mois et des années
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MessageSujet: purification 3 istihada partie 1   Purification EmptyVen 22 Mai 2009 - 18:30

salam je commence au nom de DIEU, Celui qui ne ressemble pas ases creatures


Al-istihada
Lorsqu'elle voit un écoulement de sang, même pendant la grossesse mais pas lorsqu'elle a les douleurs précédant l'accouchement, pendant une période de menstrues, le temps de sa durée et ne dépassant pas son maximum. Alors cette période, même avec celle où elle n'a pas d'écoulement entre deux écoulements, est considérée dans sa totalité comme étant une période de menstrues. S'il dépasse les quinze jours, dans le cas où elle est moubtada'ah moumayyizah (ce qui veut dire que c'est le première fois qu'elle a les menstrues et qu'elle est capable de distinguer) comme si elle voit un sang fort et un sang faible. La période durant laquelle le sang était faible est une istihadah et la période durant laquelle le sang était fort est une période de menstrues. Le fort étant un sang de menstrues s'il ne dure pas moins que le minimum des menstrues et s’il ne dépasse pas le maximum des menstrues, et si le faible n'a pas duré moins que le minimum de la période intermenstruelle en continu. Dans le cas où elle n'est pas moumayyizah –capable de distinguer–, ou dans le cas où une des conditions citées n'a pas été remplie, alors ses menstrues sont de un jour et une nuit et sa période intermenstruelle est de vingt-neuf jours. Dans le cas où elle connaît le temps du début de l'écoulement du sang ou dans le cas où elle est mou^tadah (habituée), comme lorsqu'elle a eu dans le passé une période de menstrues et une période intermenstruelle, elle se réfère à elles. Son habitude est confirmée par une seule fois tant qu'elle ne se distingue pas. On la considère mou^tadah moumayyizah s'il n’y a pas eu interruption de l’écoulement pendant une période minimum de la période intermenstruelle. Ou encore, elle peut être moutahayyirah –dans l’embarras–. Dans le cas où elle a oublié son habitude de menstrues, aussi bien en durée qu'en période, elle est comme celle qui a les menstrues mais pas pour le divorce, ni pour une adoration qui nécessite une intention. Elle fait le ghousl pour chaque obligation si elle a ignoré le temps de l'interruption de l'écoulement. Elle jeûne Ramadan qu'elle fait suivre d'un mois complet. Il lui reste deux jours à jeûner si elle n'a pas été habituée dans le passé à avoir l'interruption de l'écoulement pendant la nuit. Elle jeûnera pour ces deux jours à partir d'une série de dix-huit jours, trois au début et trois à la fin. Il lui est possible de rattraper un jour en jeûnant un jour, le troisième et le dix-septième. Si elle se souvient de l'une des deux alors son jugement est correspondant à ce dont elle est certaine ; pour ce qui admet les deux possibilités, elle est comme si elle les a oubliées toutes les deux. Le minimum des lochies est la valeur d’un crachat. Le maximum des lochies est de soixante jours. Dans la plupart des cas, elles sont de quarante jours. Lorsqu'elles dépassent les soixante jours, c'est comme si elles dépassent le maximum des menstrues.


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Lorsqu'elle voit un écoulement de sang, même pendant la grossesse mais pas lorsqu'elle a les douleurs précédant l'accouchement, pendant une période de menstrues,

Commentaire : C'est-à-dire que lorsque la fille voit un écoulement de sang, même si elle est enceinte, dans le temps où elle peut avoir les menstrues c'est-à-dire à un âge auquel on considère que le sang qu'elle a est un sang de menstrues à savoir neuf ans lunaires (lunaire veut dire du croissant lunaire au croissant lunaire car le mois lunaire commence à partir du croissant jusqu'au croissant et l'année dure douze mois lunaires). Lorsque cette fille atteint la puberté et qu'elle voit du sang durant vingt-quatre heures, même en discontinu sur une période de quinze jours, ce sang-là est du sang de menstrues. Par contre, ce que voient les femmes lors de l'accouchement n'est pas des menstrues ni des lochies. L'accouchement signifie lorsqu'elle a les douleurs qui précèdent la sortie de l'enfant, lorsque l'enfant s'apprête à sortir.

le temps de sa durée

Commentaire : C'est-à-dire que si elle a vu un écoulement qui s'est prolongé de la durée des menstrues à savoir une durée de vingt-quatre heures en continu ou en discontinu, cet écoulement-là est des menstrues. De sorte que si elle voit un écoulement aujourd'hui pendant six heures, le lendemain six heures, le surlendemain six heures jusqu'à ce que cela atteigne vingt-quatre heures, toute cette période est considérée comme une période de menstrues.

et ne dépassant pas son maximum.

Commentaire : C'est-à-dire qu'il ne dépasse pas quinze jours, ce sont des menstrues.

Alors cette période, même avec celle où elle n'a pas d'écoulement entre deux écoulements, est considérée dans sa totalité comme étant une période de menstrues.

Commentaire : Cet écoulement de sang est considéré comme étant des menstrues même s'il y a des périodes durant lesquelles le sang ne coule pas entre les écoulements sanguins. Donc comme nous l'avons cité, si aujourd'hui elle voit un écoulement de sang durant six heures puis il s'arrête, le deuxième jour durant six heures ensuite il s'arrête, le troisième jour durant six heures puis il s'arrête, de même lors du quatrième jour, toute cette période est considérée comme étant une période de menstrues y compris les périodes durant lesquelles il n'y avait pas d'écoulement. Les périodes durant lesquelles elle n’a pas d’écoulement ont le jugement des menstrues. Les périodes durant lesquelles il n'y a pas d'écoulement est comme si par exemple si elle voit aujourd'hui du sang pendant six heures puis l'écoulement cesse, le lendemain elle le voit également durant six heures ensuite l'écoulement cesse, le surlendemain elle le voit aussi pendant six heures puis il s'arrête et lors du quatrième jour il dure six heures après quoi il s'arrête. Toute cette période depuis le début des premières six heures est une période de menstrues. Même si entre temps elle avait accompli la prière, il s'avère qu'elle n'était pas valable pendant cette période. En effet par exemple, après que le sang s'est interrompu, elle a pensé que cela n'était pas des menstrues, alors elle a fait l'istinja' et la prière, cependant elle n'était pas valable. Toutefois, elle n'a pas commis de péché car elle croyait qu'elle se trouvait dans une période intermenstruelle, c'est-à-dire qu'elle ne pensait pas que l'écoulement allait reprendre avant quinze jours, elle s'est dit : « Ceci est un sang de maladie (damou façad) » car le minimum des menstrues n'a pas été atteint. De ce fait elle a accompli la prière et n'a pas commis de péché, elle a fait au contraire ce qu'elle devait faire. Cependant lorsque l'écoulement a repris la dernière fois, de sorte qu'il a atteint vingt-quatre heures, elle a su que cette prière n'était pas valable.

S'il lui arrive un écoulement de sang après le coucher du soleil et au début du mois durant six heures puis il s'arrête, elle se dit : « Ceci n'est pas des menstrues » alors elle fait l'intention de jeûner et ne mange rien durant la journée. Par la suite, après le coucher du soleil elle voit encore du sang pendant six heures puis il s'est arrêté. Alors elle se dit : « Ceci est la fin de l'écoulement du sang » c'est-à-dire que c'est terminé. Ensuite elle fait l'intention de jeûner ; de même le troisième et le quatrième jour. Lorsque l'écoulement de sang a atteint le minimum des menstrues qui est de vingt-quatre heures, elle a su que son jeûne n'était pas valable et que la prière qu'elle a fait pendant les périodes durant lesquelles il n'y avait pas d'écoulement n'est pas valable. En effet, ces périodes durant lesquelles elle n’a pas d’écoulement ont le jugement des menstrues.

Il en est de même si aujourd'hui elle voit un écoulement pendant douze heures pour la première fois, c'est-à-dire le premier jour du mois, puis s'arrête et qu'il réapparaît le quinzième jour du mois pendant douze heures, nous disons : « entre le premier et le deuxième écoulement de sang, il y a eu vingt-quatre heures sur une période de quinze jours », nous disons donc : « il s'est avéré que cette période est une période de menstrues ». Nous ajoutons : « le jeûne qu’elle a fait entre ces deux écoulements n'était pas valable car la période durant laquelle il n'y avait pas d'écoulement a le jugement des menstrues ».
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