SAlam Alaykoum frere et soeur
voila un mail qu'un frere sunnite m'a envoyer :
Le mariage temporaire consiste à fixer une période au terme de laquelle on procède à la dissolution du mariage. Quant à l’accord des deux époux de rompre le mariage après une période déterminée préalablement à la conclusion de l’acte de mariage, il annule automatiquement l’acte de mariage selon l’avis de l’écrasante majorité des juristes. Ce type de mariage que l’on appelle le mariage de jouissance temporaire et qui était répandu à l’époque préislamique fût permis par le Prophète durant certains de ses voyages, mais il imposa son interdiction à la bataille de Khaybar qui eut lieu en l’an sept de l’Hégire. Après cela, le Prophète le permit à nouveau durant quelques jours à la conquête de la Mecque, mais les musulmans ne quittèrent de celle-ci sans qu’il ne fût rendu illicite et cela jusqu’au jour de la Résurrection. Voici les hadiths qui le prouvent :
Le hadith d’ibn Mas’ûd qui dit : « Nous partions en expédition militaire avec le Prophète sans avoir de femmes, nous lui demandâmes donc si l’on pouvait se castrer, il ne nous le permit pas mais il nous donna la permission
de nous marier pour une durée temporaire en payant à l’aide de tissu. ».(Bukhari)
Le hadith de ‘Aliy Ibn Abî Tâlib qui dit : « Le Prophète a interdit le mariage temporaire et la consommation de viande d’âne, le jour de khaybar. »(Bukhari,Muslim).
Le hadith dans lequel Sabura Ibn Ma‘bad Aljuhaniy, étant sorti en expédition militaire avec le Prophète lors de l’ouverture de la Mecque, dit : « Nous y sommes restés quinze jours et le Prophète nous permit de contracter des mariages temporaires. » Puis il cita le hadith en question et dit : « Nous n’avions pas encore quitté la Mecque que le Prophète déclara le mariage temporaire illicite. »(Muslim).
Dans une autre version, il était avec le Prophète quand il l'entendit dire : « ش vous les gens, je vous avais permis de contracter des mariages.(Muslim)
Cette parole prophétique est une preuve évidente de l’interdiction de pratiquer un tel mariage, et cela jusqu’au jour du jugement dernier. Certains compagnons n’avaient cependant pas pris connaissance de cette prohibition définitive et y eûrent encore recours à l’époque du khalifat de ‘Umar Ibn Alkhattâb qui fît la communication générale suivante : « Le Prophète nous a permis le mariage temporaire à trois occasions puis l’interdit définitivement. Par Allah, je n’aurai écho d’une personne mariée qui y a recours sans que je ne la réprimande ! »(Ibn Maja chaine de transmission authentique).
Ibn jarîr a rapporté que lorsque ‘Umar Ibn Alkhattab devint calife, il fît le discours suivant : « Le Prophète nous a permis le mariage temporaire à trois occasions, puis l’interdit définitivement. Par Allah, je n’aurai écho d’une personne mariée qui y a recours sans que je ne la réprimande, à moins qu’elle ne m’apporte quatre témoins affirmant que le Prophète l’a rendu licite après l’avoir prohibé ; et je ne prendrai d’homme musulman (non marié) en flagrant délit de mariage temporaire, sans qu’il ne soit fouetté de cents coups,à moins qu’il ne m’apporte quatre témoins attestant que le Prophète l’a rendu licite après l’avoir prohibé. ».
Toute la sagesse sur laquelle est fondée cette interdiction apparaît clairement eu égard à l’avilissement et au rabaissement qu’il implique, tant pour l’honneur de l’homme que celui de la femme, et qu’il engendre entre les deux partenaires une relation basée exclusivement sur l’assouvissement des désirs sans avoir l’intention de procréer ou d’atteindre une stabilité et un épanouissement durables.
Quant à la raison de la permission de contracter ce type de mariage au début de l’Islam, elle est liée à la situation de grandes difficultés qu’éprouvaient les musulmans à se marier. Cette voie était pour eux un cas de nécessité, comme peut l’être la consommation de la bête morte pour celui qui ne trouve rien d’autre. Puis, Allah les combla de Ses bienfaits les sortant des ténèbres de l’ère préislamique vers la lumière de l’Islam, à tel point qu’ils purent s’en passer.
Il est probable que sa permission au début de l’ère islamique puis sa prohibition formelle jusqu'au Jour de la Résurrection, aient eu le même objectif que l’interdiction graduelle des boissons alcoolisées après qu’elles aient été licites à l’aube le l’Islam. Ainsi, la législation islamique, la shari‘a, atteignit l’apogée et la perfection en tout domaine et surtout en ce qui concerne la relation entre les époux, qui ne peut être qu’une union définitive, basée sur des droits et des devoirs et donnant tout son sens à notre existence sur terre...
Fi amanillah